Implicit Rejection of Residence Permit and Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting a residence permit application and requested an order compelling the prefect to re-examine the request, but following the issuance of a temporary receipt by the administration, the court invited the applicant to confirm maintenance of the appeal pursuant to procedural rules; as the applicant failed to provide express confirmation within the one-month deadline, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the entire appeal, resulting in a non-suit order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit and Deemed Withdrawal of Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the administrative withdrawal of the application, which is the final order.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis justifying the presumption of withdrawal following the failure to confirm the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme C, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 18 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un récépissé ayant été délivré à la requérante dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour.
Par une lettre du 9 février 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 9 février 2024, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme C que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. Mme A est réputée avoir réceptionné cette lettre le 9 février 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 21 mai 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis