Claimant's Challenge to Vocational Training Grades Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a petition challenging the grades awarded to their son after his second year of vocational training, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to satisfy the requirements of the Code of Administrative Justice by not including any conclusions seeking the annulment of a decision or a monetary award, which the court determined falls outside its jurisdiction absent specific statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4°, Article R. 411-1; Claimant's Challenge to Vocational Training Grades Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final ruling.
This article orders the notification of the decision, which is a procedural step in the dispositive.
This article of the Code of Administrative Justice is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This article of the Code of Administrative Justice is cited to justify the inadmissibility because the request did not meet its requirements (lack of annulment or monetary conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B forme une réclamation à la suite des notes attribuées à son fils à l'issue de sa deuxième année de CAP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à une condamnation au versement d'une somme d'argent. La requête de Mme B qui forme une réclamation à la suite des notes attribuées à son fils à l'issue de sa deuxième année de CAP, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à une condamnation au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 22 août 2022.
.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,