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2302162 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2302162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative decisions, including an order to leave the territory, designation of the destination country, a one-year circulation ban, and residency assignment, all notified on March 13, 2023, while the individual was in police custody. The court summarily dismissed the request as inadmissible because it was filed with the administrative court registry on March 17, 2023, which exceeded the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging such decisions when not accompanied by a voluntary departure period, a deadline which expired on March 15, 2023, despite the proper notification of remedies.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-19 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Decision Annulment Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court summarily dismissed the request as inadmissible because it was filed with the administrative court registry on March 17, 2023, which exceeded the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging such decisions when not accompanied by a voluntary departure period, a deadline which expired on March 15, 2023, despite the proper notification of remedies.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision délai de départ retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The decision was made by ordinance by the designated magistrate, as provided for in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 13 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans l'attente de son éloignement.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Conte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 614-6 contenu dans le chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification des décisions attaquées le 13 mars 2023 à 17 heures 12 alors qu'il était retenu auprès de l'autorité administrative dans le cadre d'une garde à vue. Les décisions attaquées, intervenues antérieurement à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Lyon, comportaient la mention régulière des voies et délais de recours et la notification de ces décisions indiquait en outre la possibilité de déposer un recours auprès du responsable du local de police et de gendarmerie, ainsi que la possibilité de déposer ce recours auprès du greffe du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 17 mars 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures expirant le 15 mars à 17 heures 12, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 20 mars 2023.

La magistrate déléguée,

C. Conte

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°230216