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2302161 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal Following Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2302161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a six-month suspension of their driving license issued by the prefect, but after being formally invited to expressly confirm the continuation of their appeal, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month deadline. The court, applying the relevant administrative justice code provisions concerning the applicant's obligation to maintain their conclusions, ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn their appeal, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal Following Failure to Confirm Continuation: The court, applying the relevant administrative justice code provisions concerning the applicant's obligation to maintain their conclusions, ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn their appeal, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire réputation de retrait d'opposition retrait de l'annulation procédure de récusation péremption de l'exécution de la décision forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially acknowledges the withdrawal of the appeal as ordered in the dispositive.

Article R. 222-1

This provision grants the power to record a withdrawal (désistement) by order, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

Article R. 612-5-1

This provision establishes the legal fiction of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 3 juillet 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. M. A a été invité par un courrier du 3 juillet 2024 à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 30 août 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.