Detainee v. State Regarding Strip Search Records
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of the implicit refusal to provide digital copies of decisions ordering strip searches conducted on December 1st, 2nd, 3rd, and 4th, 2022, and an order to compel communication, plus legal fees. The court determined that for the searches of December 2nd and 3rd, the matter was moot because the requested decisions were provided during the proceedings; concerning the dates of December 1st and 4th, the request was rejected as inadmissible because evidence showed no decisions for searches on those dates were ever issued, and the claimant did not contest this, leading the court to order no further action on the moot claims and reject the remainder of the claims, including the demand for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1; Detainee v. State Regarding Strip Search Records: The court determined that for the searches of December 2nd and 3rd, the matter was moot because the requested decisions were provided during the proceedings; concerning the dates of December 1st and 4th, the request was rejected as inadmissible because evidence showed no decisions for searches on those dates were ever issued, and the claimant did not contest this, leading the court to order no further action on the moot claims and reject the remainder of the claims, including the demand for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is necessary regarding the annulment and injunction requests concerning the search decisions of December 2 and 3, 2022, because the object of the request ceased to exist.
Used to reject the remainder of the request (concerning the search decisions of December 1 and 4, 2022, which were deemed inadmissible/non-existent).
Although the court decided not to order the State to pay costs, this article was the basis of the claimant's request for costs under the specific law on legal aid.
Cited in the reasoning as the legal basis for the President's power to issue an order ('ordonnance'), which is the dispositive act of this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 23 août 2023, M. B, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Val de Reuil a refusé de lui communiquer la copie numérique des quatre décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 1er, 2, 3 et 4 décembre 2022 à l'issue des promenades ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val de Reuil de lui communiquer la copie numérique des quatre décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 1er, 2, 3 et 4 décembre 2022 à l'issue des promenades dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer dès lors que les décisions ayant ordonné sa fouille les 2 et 3 décembre 2022 lui ont été notifiées le 27 juin 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'aucune fouille les 1er et 4 décembre 2022.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
En ce qui concerne la communication des décisions relatives aux fouilles à nue de M. B les 2 et 3 décembre 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, en cours d'instance, la communication des décisions ayant ordonné sa fouille les 2 et 3 décembre 2022, qui lui ont été notifiées le 27 juin 2023. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant implicitement sa demande de communication des décisions ayant ordonné sa fouille à nu à l'issue des promenades les 2 et 3 décembre 2022 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne la communication des décisions relatives aux fouilles à nue de M. B les 1er et 4 décembre 2022 :
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit en défense la liste des fouilles dont M. B a fait l'objet en décembre 2022. Il ne ressort pas de ces éléments que l'intéressé aurait fait l'objet d'une décision de fouille les 1er et 4 décembre. En réplique, le requérant ne conteste pas cet élément. Dans ces conditions, faute de décisions, la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B relatives aux décisions de fouilles des 2 et 3 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302161
ah