Litigant v. Social Security Mutual Fund Regarding Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested an administrative decision granting only a 50% remission of a debt related to an employment benefit, seeking full cancellation by alleging the debt arose from an error by the social security mutual fund and citing personal financial hardship while asserting proper declarations were made. The Administrative Tribunal rejected the claim via an order, reasoning that the argument regarding error by the fund was inoperative for contesting the remission decision, and the litigant failed to provide sufficient evidence to substantiate the claimed financial precariousness, thus warranting dismissal under the procedural rule allowing rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. Social Security Mutual Fund Regarding Debt Remission: The Administrative Tribunal rejected the claim via an order, reasoning that the argument regarding error by the fund was inoperative for contesting the remission decision, and the litigant failed to provide sufficient evidence to substantiate the claimed financial precariousness, thus warranting dismissal under the procedural rule allowing rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the final order rejecting the appeal.
The appeal was rejected based on paragraph 7° of this article, which allows for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A conteste la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de 50% de sa dette au titre de la prime d'activité laissant à sa charge le solde restant dû d'un montant de 604,53 euros et demande une remise totale de sa dette.
Il soutient que la dette trouve son origine dans une erreur de la MSA, qu'il a bien fait ses déclarations et qu'il n'a pas les moyens de rembourser.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. A l'appui de sa requête, M. A, qui invoque une situation de précarité sans apporter d'éléments permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, se borne à soutenir qu'il a bien fait ses déclarations et que l'erreur vient de la MSA. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm