Case Concerning Annulment of Welfare Repayment Demand Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a notice demanding repayment of over 5,900 euros in social welfare benefits received between October 2020 and December 2021, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal to the departmental council president, mandated by law for disputes concerning this benefit, was not included with the initial filing, and the litigant failed to regularize the petition by supplying proof of this prerequisite appeal within the deadline provided after receiving notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Case Concerning Annulment of Welfare Repayment Demand Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of proof for which led to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 16 mars 2023 par lequel le département du Finistère lui réclame un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 930,88 euros pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021.
Par une lettre du 5 juillet 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère suite au recours administratif préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 23 septembre 2022 de la CAF du Finistère.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 5 juillet 2023 par Télérecours citoyen ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () "
4. La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation adressée le 5 juillet 2023 par télérecours citoyen, dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental du Finistère.
Copie sera transmise à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Fait à Rennes, le 11 septembre 2023.
Le président désigné
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.