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2302160 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Provide Emergency Housing Upheld Due to Lack of Imminent Urgency

Numéro de cause 2302160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent order compelling the prefect to provide emergency accommodation due to the unsanitary conditions of their long-term residence and the vulnerability of four of their children with chronic health issues, arguing a serious and manifest breach of their fundamental right to housing. The court rejected the application because the applicants failed to demonstrate the specific urgency required for a 48-hour summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding no evidence that the existing housing conditions would imminently and profoundly affect the children's health, and noting that a separate judicial order had already halted the threatened demolition of their dwelling.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C D et de M. B A est rejetée; Prefect Refusal to Provide Emergency Housing Upheld Due to Lack of Imminent Urgency: The court rejected the application because the applicants failed to demonstrate the specific urgency required for a 48-hour summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding no evidence that the existing housing conditions would imminently and profoundly affect the children's health, and noting that a separate judicial order had already halted the threatened demolition of their dwelling.

Mots-clés

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droit au logement défaut d'urgence hébergement d'urgence droits de l'enfant ordre de démolition assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C D et de M. B A est rejetée.

This order rejects the entire application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 à 16 heures 57, Mme C D et M. B A représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:

1°) de constater que le préfet a porté une atteinte grave et manifeste au droit à un hébergement d'urgence des requérants et de leurs enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de désigner un lieu susceptible d'accueillir les requérants et leurs enfants ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Mme C D et M. B A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée par les conditions insalubres d'hébergement des requérants, au surplus menacés d'expulsion, alors même que l'état de santé de quatre de leurs enfants les rend particulièrement vulnérables ;

- l'administration dument alertée depuis au moins octobre 2022 de cette situation, en s'abstenant de prendre en considération leur cas, porte une atteinte grave aux droits des requérants et leurs enfants à bénéficier d'un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale au regard de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de cet article, il appartient au juge administratif des référés d'ordonner, lorsque l'urgence le justifie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte à la suite d'une illégalité présentant un caractère grave et manifeste ".

2. Les requérants, arguant de l'insalubrité et de la précarité de leur logement, spécialement au regard de la particulière vulnérabilité de quatre de leurs enfants à raison de leur état de santé, demandent sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que le juge des référés du tribunal de Mayotte mette fin à une atteinte grave et manifeste à leur droit à un hébergement d'urgence en ordonnant au préfet de Mayotte de leur désigner sans délai un lieu susceptible de les accueillir dans le respect de la dignité humaine.

3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures prévues par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.

4. En premier lieu, s'il résulte des pièces médicales produites au dossier que quatre des enfants des requérants présentent de lourds handicaps nécessitant une prise en charge médicale régulière et des conditions d'hébergement conformes à leur état de santé, il est constant que lesdits enfants âgés de 17, 12, 9 et 1 ans souffrent depuis leur plus jeune âge de pathologies chroniques et d'importants retards de développement. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites, notamment médicales, que leur état de santé serait susceptible d'être profondément affecté de façon imminente par le maintien de leurs conditions d'hébergement avec leurs parents dans un logement situé à Majicavo Talus II que leur famille occupe, selon leurs propres dires, depuis 30 ans, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence imposant que le juge des référés se prononce dans le délai de 48 heures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. En second lieu, si les requérants ont entendu se prévaloir de la circonstance que leur lieu habituel de résidence est inscrit dans le périmètre fixé par l'arrêté n° 2022-SGA-1441 du 2 décembre 2022 du préfet de Mayotte prévoyant à brève échéance l'évacuation et la démolition des habitats ainsi visés, il résulte de l'instruction que par une ordonnance de la chambre des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 24 avril 2023, le juge des référés a constaté l'existence d'une voie de fait et par conséquent a ordonné au préfet de Mayotte de cesser l'exécution de cette opération.

6. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'état du dossier, les requérants ne peuvent donc être regardés comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a donc lieu, dans ces conditions de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les requérants, y compris celles tendant aux injonctions sollicitées ainsi que celles présentées au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C D et de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie, en sera adressée, pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2023.

Le juge des référés

J.P SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2302160