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2302159 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Refugee Status Appeal Due to Unreported Change of Address

Numéro de cause 2302159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of the decision rejecting her claim for refugee status, but after the court formally requested confirmation of the maintenance of her appeal under administrative justice rules, the registered letter containing this request was returned as "addressee unknown," establishing that the petitioner failed to inform the court of her change of address and thus implicitly renounced further pursuit of her case, leading the court, pursuant to its authority to note voluntary withdrawals, to issue an order recording the deemed withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Refugee Status Appeal Due to Unreported Change of Address: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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statut de réfugié fiction de retrait révocation de l'autorisation d'établissement positions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers annonce de changement d'adresse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to give notice of the withdrawal was based on the powers granted to the President of the chamber under this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 22 août 2024, comportant les mentions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande, régulièrement présentée le 23 août 2024 à l'adresse personnelle de l'intéressée qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal revêtue de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La requérante, qui a négligé d'informer le tribunal de son changement d'adresse, doit dès lors être regardée comme ayant, de sa propre initiative, renoncé à suivre l'instruction de son affaire. Le délai d'un mois fixé par l'article R. 612-5-1 a par conséquent commencé à courir à compter du 23 août 2024. Mme B, qui n'a pas, à l'expiration de ce délai, expressément confirmé le maintien de ses conclusions, est dès lors réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.

Fait à Dijon le 19 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier