Legislator Jurisprudence & Législation
2302159 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment and Denial of Legal Costs Reimbursement

Numéro de cause 2302159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a building permit issued to a developer for an 89-unit residence, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the request. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, accepted the withdrawal and therefore ruled that the matter no longer required further judgment on the merits of the permit annulment, while simultaneously rejecting the municipality's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment and Denial of Legal Costs Reimbursement: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, accepted the withdrawal and therefore ruled that the matter no longer required further judgment on the merits of the permit annulment, while simultaneously rejecting the municipality's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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permis de construire contrôle juridictionnel remboursement de frais recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to give formal notice of the withdrawal (désistement) and to rule on the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the municipality's request for costs under this article in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Labrusse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Ver-sur-Mer a délivré à la SCCV Rue du pavillon un permis de construire une résidence de 89 logements ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ver-sur-Mer et de la SCCV Rue du pavillon une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2023, la commune de Ver-sur-Mer, représentée par Me Cassaz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Par un acte, enregistré le 24 janvier 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la SCCV Rue du pavillon, représentée par Me Clerc, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :

1° Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions la commune de Ver-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ver-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCCV Rue du pavillon et à la commune de Ver-sur-Mer.

Fait à Caen, le 29 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

E. Bloyet