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2302159 Généré par l'IA

Taxi Driver License Revocation Injunction Rejected Due to Judicial Incompetence

Numéro de cause 2302159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual taxi operator and driver sought an urgent preliminary injunction to annul a prefectural decree from August 28, 2023, which revoked the driver's professional taxi license for two years, arguing the decision violated fundamental freedoms, lacked competence, compromised due process, and was disproportionate. The administrative judge rejected the request because, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the preliminary injunction judge, whose role is to order provisional measures for the safeguard of a fundamental freedom, is not competent to issue a final annulment of an administrative decision, rendering the core request inadmissible, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Taxi Driver License Revocation Injunction Rejected Due to Judicial Incompetence: The administrative judge rejected the request because, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the preliminary injunction judge, whose role is to order provisional measures for the safeguard of a fundamental freedom, is not competent to issue a final annulment of an administrative decision, rendering the core request inadmissible, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative autorisation d'exploiter un taxi décision préjudicielle retrait de permis de conduire mesures provisoires violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the main claim of the applicants.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used in the reasoning leading to the decision to reject the request in all its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, l'entreprise individuelle LG taxi de la Vesle et M. B C, représentés par Me Choffrut, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023, par lequel le préfet de la Marne a retiré pour une durée de deux ans la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. C ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision faisant en elle-même obstacle à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi et au fonctionnement de la société requérante, l'urgence est caractérisée ;

- elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté du travail ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- la procédure suivie méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

- la composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est irrégulière ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;

- la sanction est disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence. Le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si en application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle les personnes et organismes que ces dispositions citent auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale, il ne saurait sans méconnaitre l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision de l'administration. Il résulte de la requête que les requérants demandent au juge des référés l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023, par lequel le préfet de la Marne a retiré pour une durée de deux ans la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. C. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de l'entreprise individuelle LG taxi de la Vesle et de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise individuelle LG taxi de la Vesle et à M. C.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

O. A