Legislator Jurisprudence & Législation
2302159 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Litigant (Improper Submission of Administrative Appeal)

Numéro de cause 2302159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the administrative tribunal contesting a partial remission of a housing benefit overpayment granted by the family allowance fund, attaching only the fund's decision without providing the requisite statement of facts and legal grounds mandated by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that this submission did not constitute a formal request as defined by the code, making it manifestly inadmissible and unrectifiable, thus warranting dismissal under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Litigant (Improper Submission of Administrative Appeal): The court reasoned that this submission did not constitute a formal request as defined by the code, making it manifestly inadmissible and unrectifiable, thus warranting dismissal under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale licenciement administratif procédure d'assistance judiciaire e-justice détournement de fonds mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this provision as the basis to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision is cited to establish that the submission did not constitute a proper 'requête' (request) as required by law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B a produit devant le tribunal la décision du 14 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle de 701,50 euros de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la saisine du tribunal, consistant en la simple communication d'une décision du 14 avril 2014 de la caisse d'allocations familiales de Seine Maritime, ne peut être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 29 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C. Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.