Applicant v. State Regarding Insufficient Ancillary Personnel Financial Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision granting him €1,500 in financial aid under a decree for former ancillary personnel, claiming the amount was insufficient to resolve his financial difficulties related to vehicle acquisition, but he failed to provide any supporting details or evidence beyond the decision itself to substantiate this claim. The court dismissed the request based on the administrative justice code because the applicant's sole argument regarding the insufficiency of the aid was not accompanied by specific factual details allowing for an assessment of its merit, especially after the deadline for appeal had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Insufficient Ancillary Personnel Financial Aid: The court dismissed the request based on the administrative justice code because the applicant's sole argument regarding the insufficiency of the aid was not accompanied by specific factual details allowing for an assessment of its merit, especially after the deadline for appeal had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the claim.
This article was explicitly cited as the legal basis for rejecting the request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a accordé une aide financière d'un montant de 1 500 euros en application du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018.
Il soutient que l'aide accordée pour faciliter l'acquisition d'un véhicule et résoudre ses difficultés financières est insuffisante pour subvenir à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) une demande d'aide financière au titre du décret du 28 décembre 2018, lequel a entendu, pour accorder l'aide qu'il prévoit, se fonder sur les difficultés particulières rencontrées par les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés pouvant résulter de leurs conditions de vie lors de leur séjour prolongé dans des camps ou des hameaux de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire français. Compte tenu de l'éligibilité de M. B à ce dispositif, par une décision du 6 février 2023, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide financière d'un montant de 1 500 euros, versée à l'intéressé pour l'acquisition d'un véhicule.
3. En se bornant à indiquer que le montant de cette aide est insuffisant, sans joindre en outre à sa requête d'autre pièce que la décision contestée, M. B n'assortit, en toute hypothèse, ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 9 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,