Mootness of Housing Assistance Claim Following Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their request for housing assistance from a mediation commission. The court determined that after the lawsuit was filed, the mediation commission issued a definitive decision on March 2, 2023, which granted the litigant's request, thereby rendering the initial claims moot, and consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the administrative justice code provision allowing for the non-statutory resolution of moot requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Assistance Claim Following Favorable Administrative Decision: The court determined that after the lawsuit was filed, the mediation commission issued a definitive decision on March 2, 2023, which granted the litigant's request, thereby rendering the initial claims moot, and consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the administrative justice code provision allowing for the non-statutory resolution of moot requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application.
This provision authorizes the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
La requête a été communiquée au préfet de la Région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 29 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 mars 2023 postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par M. A. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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