Legislator Jurisprudence & Législation
2302158 Généré par l'IA

Mootness of Housing Assistance Claim Following Favorable Administrative Decision

Numéro de cause 2302158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their request for housing assistance from a mediation commission. The court determined that after the lawsuit was filed, the mediation commission issued a definitive decision on March 2, 2023, which granted the litigant's request, thereby rendering the initial claims moot, and consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the administrative justice code provision allowing for the non-statutory resolution of moot requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Assistance Claim Following Favorable Administrative Decision: The court determined that after the lawsuit was filed, the mediation commission issued a definitive decision on March 2, 2023, which granted the litigant's request, thereby rendering the initial claims moot, and consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the administrative justice code provision allowing for the non-statutory resolution of moot requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance administrative besoin de logement expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union décision informelle suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement.

La requête a été communiquée au préfet de la Région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.

Vu :

- les pièces complémentaires enregistrées le 29 janvier 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 mars 2023 postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par M. A. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

La présidente de la 4ème section

A. Seulin

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-1