Residence Permit Issuance Renders Departure Order Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, but subsequently informed the court that the prefect had issued the requested residence permit and declared a complete withdrawal of the remaining claims concerning the refusal to grant the residence permit and the related injunction. The court granted the withdrawal of the claims regarding the refusal of the residence permit and associated injunctions, as the matter had become moot following the issuance of the permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Renders Departure Order Moot: The court granted the withdrawal of the claims regarding the refusal of the residence permit and associated injunctions, as the matter had become moot following the issuance of the permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the petitioner's withdrawal of the claims concerning the refusal of the residence permit and the related injunction.
Cited as the legal basis allowing the administrative judge to formally acknowledge a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2023 et 10 septembre 2023, M.B A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 septembre, 11 octobre et 8 novembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. A informe le tribunal de ce que le préfet du Gers lui a délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- le jugement n° 2302158 du 15 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; () ".
2. M. A demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'étendue du litige :
3. Par le jugement susvisé du 15 septembre 2023, la magistrate désignée a statué sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence, ainsi que les conclusions à fin d'injonction s'y rattachant, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de procès et réservé jusqu'en fin d'instance celles dirigées contre le refus de titre, lesquelles relèvent de la formation collégiale. Par suite, la présente ordonnance a pour objet de statuer sur les conclusions présentées par M. A à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction s'y rattachant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
4. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions demeurant en instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A, des conclusions de sa requête à fin d'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction s'y rattachant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gers.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, 12 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,