Driving License Points Withdrawal Annulment Rejection Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the rejection of his administrative appeal concerning the withdrawal of points from his driving license and the restitution of those points, arguing he was not informed about the points system upon the initial offenses and that the offenses themselves were not established. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed outside the mandatory two-month statutory deadline; the relevant decision invalidating the license was deemed regularly notified on October 31, 2017, based on a postal return receipt showing the notice was held for collection, and the subsequent administrative appeal did not interrupt the time limit for filing the judicial review, which was consequently expired when the suit was initiated on February 17, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Points Withdrawal Annulment Rejection Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed outside the mandatory two-month statutory deadline; the relevant decision invalidating the license was deemed regularly notified on October 31, 2017, based on a postal return receipt showing the notice was held for collection, and the subsequent administrative appeal did not interrupt the time limit for filing the judicial review, which was consequently expired when the suit was initiated on February 17, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is based on the finding of inadmissibility in Article 4 of the reasoning.
This provision is the legal basis cited in the final reasoning (paragraph 4) for rejecting the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 20 octobre 2022, dirigé contre la décision ministérielle référencée 48SI et les décisions ministérielles portant retrait de points sur son titre de conduite';
2°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable';
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'() les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()'".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : "'() Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception°".
3. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire de M. B a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " le 31 octobre 2017, impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions permettent d'établir que M. B a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 31 octobre 2017. Toutefois, le recours gracieux de M. B a été introduit le 17 février 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour les recours contre une décision administrative. Dans ces conditions, le recours gracieux n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux, qui était dès lors expiré à la date d'enregistrement de la requête de M. B le 17 février 2023. Dans ces conditions, la présente requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 1er juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.