Legislator Jurisprudence & Législation
2302158 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Family Life and Child's Best Interests

Numéro de cause 2302158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Judge provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order to leave the territory immediately with a re-entry ban, finding an urgent situation under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the individual, established in the territory since 2013 and cohabiting with his partner since 2015, is the father of a French minor to whom he contributes support, thus establishing that the removal measure constitutes a disproportionate violation of his right to private and family life and the best interests of the child under Articles 8 of the ECHR and 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. Consequently, the court suspended the expulsion order while rejecting the claims for an injunction to issue a residence permit, as no proof of an application had been provided, and also rejected the claim to suspend the re-entry ban as not urgent.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; Suspension of Expulsion Order Based on Family Life and Child's Best Interests: 521-2 of the Administrative Justice Code because the individual, established in the territory since 2013 and cohabiting with his partner since 2015, is the father of a French minor to whom he contributes support, thus establishing that the removal measure constitutes a disproportionate violation of his right to private and family life and the best interests of the child under Articles 8 of the ECHR and 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. Consequently, the court suspended the expulsion order while rejecting the claims for an injunction to issue a residence permit, as no proof of an application had been provided, and also rejected the claim to suspend the re-entry ban as not urgent.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale éloignement interdiction d'entrée intérêt de l'enfant autorisation familiale assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the suspension of the expulsion order, which was granted.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
Cited in the reasoning for granting the suspension of the expulsion order, as the measure affected the best interest of the child.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to grant provisional legal aid due to urgency.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspension of the expulsion order, which was granted.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning for granting the suspension of the expulsion order, as the measure constituted a disproportionate attack on the right to private and family life.

Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

Cited in the reasoning for granting the suspension of the expulsion order, as the measure affected the best interest of the child.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois ;

4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire français dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure d'éloignement porte à son encontre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- dans l'hypothèse où il serait éloigné avant que le juge n'ait statué sur sa requête, le préfet aurait alors porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 27 avril 2023 à 14h15, Mme B étant greffière d'audience, et à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;

- les observations de M. A ;

- les observations de Me Cano pour le préfet de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A, le 25 avril 2023, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que M. A, ressortissant comorien né le 28 septembre 1996, est entré en France en 2013 et vit avec sa compagne depuis 2015. M. A est père d'au moins une enfant de nationalité française née en 2017, pour laquelle il justifie, par les pièces produites, contribuer à l'entretien et à l'éducation depuis au moins deux ans. Eu égard au sérieux de ces éléments il y a lieu de considérer que M. A a fixé le centre de sa vie privée et familiale à Mayotte. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant et à demander sa suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

7. En l'absence de preuve que M. A a déposé une demande de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur

Fait à Mamoudzou, le 27 avril 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2302158