Residence Permit Receipt Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for their pending residence permit renewal application, alleging that the delay since filing on January 28, 2023, caused severe prejudice, including potential job suspension, thus constituting a grave and manifestly illegal interference with their right to work and freedom of movement. However, the administrative court dismissed the application as moot because the prefecture had issued and mailed the required receipt on March 2, 2023, before the court ruled on the matter on March 10, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Receipt Issuance Dispute: However, the administrative court dismissed the application as moot because the prefecture had issued and mailed the required receipt on March 2, 2023, before the court ruled on the matter on March 10, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the merits of M. A's request (non-lieu à statuer).
This article establishes the legal basis under which the initial request for emergency relief was made, although the case was subsequently closed without ruling on the merits due to loss of object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié " auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 28 janvier 2023 ;
- il est depuis dans l'attente de la délivrance d'un récépissé ;
- cette situation lui porte un grave préjudice car il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et s'expose à la suspension de son contrat de travail ;
- l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'injonction, dès lors qu'un récépissé a été édité le 2 mars 2023 et transmis au requérant par voie postale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 mars 2023 à 14h en présence de M. Machado, greffier d'audience, le rapport de Mme Hogedez, juge des référés, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont édité, le 2 mars 2023, un récépissé de la demande de titre de séjour que M. A, de nationalité ivoirienne et dont le précédent titre devait expirer le 7 mars 2023, avait présentée le 28 janvier 2023. Il s'ensuit que la présente requête en référé a perdu son objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 mars 2023
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour la greffière en chef
Le greffier,
N°2302158