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2302157 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Electric Grid Operator (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2302157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A civil real estate company sought the annulment of an implicit rejection by an electric grid operator concerning the removal of a power pole allegedly improperly located on its property, and requested an order for the relocation at the operator's exclusive expense, plus costs. Following the filing of the request, the applicant subsequently submitted a pure and simple withdrawal of its claim, leading the court, under the provisions allowing it to record withdrawals and rule on matters concerning only litigation costs, to formally record the withdrawal of the company's petition and decide to leave the respective costs incurred by each party to their own charge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company v. Electric Grid Operator (Withdrawal of Claim): Following the filing of the request, the applicant subsequently submitted a pure and simple withdrawal of its claim, leading the court, under the provisions allowing it to record withdrawals and rule on matters concerning only litigation costs, to formally record the withdrawal of the company's petition and decide to leave the respective costs incurred by each party to their own charge.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles société immobilière fortune immobilière annulation civile résiliation de bail commercial épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly gives note of the withdrawal of the claim filed by SCI Ruby.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the judgment panel to rule on the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre 2023 et 25 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Ruby, représentée par la SELARL Brocard-Gire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la société ENEDIS a implicitement rejeté sa demande de déplacemement du poteau supportant les lignes électriques et irrégulièrement implanté sur la parcelle lieudit " Chemin de Valentin " à Besançon et, ce, aux frais exclusifs de la société ENEDIS ;

2°) d'enjoindre à la société ENEDIS de déplacer le poteau supportant les lignes électriques et irrégulièrement implanté sur la parcelle lieudit " Chemin de Valentin " à Besançon et, ce, aux frais exclusifs de la société ENEDIS, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la société ENEDIS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2024 et 17 mars 2025, la société ENEDIS, représentée par Me Orier, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 15 mai 2025, la SCI Ruby déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement :

2. Le désistement de la SCI Ruby est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Ruby.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ruby et à la société ENEDIS.

Fait à Besançon le 28 mai 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2302157