Dismissal of Petition for Failure to Submit Contested Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the prefect's decision refusing the issuance of a residence permit, but after being requested to regularize the proceeding by submitting the contested administrative decision, the petitioner failed to comply within the allotted time. Consequently, the court found the request manifestly inadmissible pursuant to articles of the Code of Administrative Justice concerning the necessity of including the challenged act with the filing and allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests, leading to the dismissal of the petition by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1; Dismissal of Petition for Failure to Submit Contested Administrative Decision: Consequently, the court found the request manifestly inadmissible pursuant to articles of the Code of Administrative Justice concerning the necessity of including the challenged act with the filing and allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests, leading to the dismissal of the petition by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request (rejetée), which, based on the reasoning, is due to manifest inadmissibility.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This article establishes the procedural requirement for attaching the contested administrative act, the lack of which justified the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. C B A conteste la décision du préfet de Mayotte refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 avril 2024, le requérant n'a pas régularisé la procédure en versant au dossier la décision administrative qu'il entend attaquer. Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.