Legislator Jurisprudence & Législation
2302157 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Untimely Opposition to Collection Order)

Numéro de cause 2302157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order issued on November 15, 2022, by the family allowance fund for the recovery of an undue payment of employment benefits totaling €236.35 received for March 2020, the opposition having been filed on February 21, 2023, after the order was served on December 7, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the opposition was filed outside the fifteen-day statutory period provided by the Social Security Code for contesting such an order, allowing the court president to reject it summarily under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund v. Individual (Untimely Opposition to Collection Order): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the opposition was filed outside the fifteen-day statutory period provided by the Social Security Code for contesting such an order, allowing the court president to reject it summarily under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale caisse de compensation ordre de paiement paiement des prestations opposition tardive évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the appeal as manifestly inadmissible based on the president's authority to rule by order.

Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale

Cited as the procedural rule establishing the 15-day deadline for opposition to the constraint, the violation of which led to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée le 15 novembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et signifiée le 7 décembre 2022 par huissier, pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 236,35 euros versé du 1er mars au 31 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

3. Il résulte de l'instruction que la contrainte attaquée a été signifiée à Mme B le 7 décembre 2022. Toutefois, la requérante a présenté son opposition à contrainte le 21 février 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de quinze jours. Dans ces conditions, la requête de Mme B est tardive et doit, par suite, être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil le 16 août 2023.

Le président de la 5ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.