Petitioner v. Mayor Regarding Negative Urban Planning Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a negative urban planning certificate issued by the mayor for the planned construction of a single-family home on a specific plot of land, arguing only that the parcels were ideally situated and not isolated, a claim lacking any supporting specificity. The court dismissed the request via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the arguments presented were manifestly insufficient and not accompanied by the precision necessary to assess their merit, rendering the petition inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Mayor Regarding Negative Urban Planning Certificate: The court dismissed the request via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the arguments presented were manifestly insufficient and not accompanied by the precision necessary to assess their merit, rendering the petition inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the request because the arguments presented were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 février 2023 par le maire de Saint-André-d'Allas (24) pour la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une maison individuelle sur le terrain cadastré C 371 situé Le Clos D'Arnaud à Saint-André-d'Allas (24).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. B saisit le tribunal aux fins d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 février 2023 par le maire de Saint-André-d'Allas. Cependant, s'il soutient qu'il ne comprend pas cette situation dès lors que les parcelles sont idéalement situées et non isolées, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302157