CAF Recovery of Undue Family Benefits and Insufficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by the family allowances fund (CAF) for the recovery of €6,147.31 in undue payments related to activity bonuses, family housing allowances, family support allowances, and back-to-school allowances. The court partially dismissed the opposition regarding the family support and back-to-school allowances because jurisdiction for those claims belongs to the judicial system, and it rejected the remainder of the claim concerning the activity bonus and family housing allowance because the applicant failed to regularize their insufficiently motivated petition after being duly informed of the deficiencies and given a fifteen-day period to respond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; CAF Recovery of Undue Family Benefits and Insufficient Petition: The court partially dismissed the opposition regarding the family support and back-to-school allowances because jurisdiction for those claims belongs to the judicial system, and it rejected the remainder of the claim concerning the activity bonus and family housing allowance because the applicant failed to regularize their insufficiently motivated petition after being duly informed of the deficiencies and given a fifteen-day period to respond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the parts of the claim that manifestly fell outside the administrative court's jurisdiction (Art. R. 222-1 2°), and for rejecting the claim regarding employment bonus and family housing allowance due to insufficient substantiation (Art. R. 222-1 7°).
This article constitutes the final order, stating that the appellant's request is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A forme une opposition à la contrainte émise par la caisse des allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône le 9 octobre 2023 pour le recouvrement d'indus de prime d'activité et de prestations familiales d'un montant de 6 147,31 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Le 9 octobre 2023, le directeur de la CAF de la Haute-Saône a notifié à Mme A une contrainte en vue de recouvrer la somme de 6 147,31 euros correspondant au montant cumulé d'un indu de prime d'activité de 232,25 euros versée à tort au mois de décembre 2022 et à des indus d'allocation logement familiale, d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire, versées à tort d'avril 2007 à mars 2021, pour un montant initial de 17 309,42 euros et dont la somme restant due s'élevait à 5 915,06 euros. Mme A forme une opposition à cette contrainte.
Sur le litige relatif aux allocations de soutien familial et de rentrée scolaire :
3. En vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et des 6° et 7° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation de soutien familial.
4. Dès lors, le litige relatif à la partie de la contrainte du 9 octobre 2023 concernant les indus d'allocations de soutien familial et de rentrée scolaire ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le litige relatif à la prime d'activité et à l'allocation logement familiale :
5. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
6. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A a été informée, par courrier dont elle a régulièrement pris connaissance le 8 décembre 2023, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours en utilisant notamment le formulaire joint. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Mme A n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation susceptible de mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le litige. Il s'ensuit que la requête de Mme A, concernant la prime d'activité et l'allocation logement familiale, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 19 janvier 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302156