Legislator Jurisprudence & Législation
2302156 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Prior to Judicial Review

Numéro de cause 2302156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant contested the rejection of her application for a parking mobility inclusion card by the departmental house for disabled persons, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to include the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council, a prerequisite for judicial review, despite receiving a notice to regularize the filing which she did not satisfy.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Prior to Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance réclamation administrative préalable qualité pour recourir exceptions procédurales tardives capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible following non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme B A conteste la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().".

2. L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. A supposer même que Mme A puisse être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement, sa requête, n'est pas accompagnée de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, de sorte qu'elle ne justifie pas avoir exercé ce recours préalablement à la saisine du tribunal. Par un courrier adressé à Mme A via l'application " Télérecours citoyen " le 21 août 2023, et dont elle a accusé réception le 28 août 2023 à 18 heures 43 dans cette application, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a ni produit la décision prise par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur le recours préalable formé devant lui, ni justifié de l'exercice d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 25 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,