Legislator Jurisprudence & Législation
2302155 Généré par l'IA

Rejection of Income Benefit Claim Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2302155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative decision concerning the active solidarity income, filing a request that was subsequently found to be deficient because it lacked the requisite attached documents, specifically the contested decision, and the supporting argumentation. The court reasoned that after the registry properly invited the applicant via registered mail to regularize the request under the procedures outlined in articles R. 612-1 and R. 772-6 of the Code of Administrative Justice, and the stipulated deadline expired without any compliance—neither the filing of the attacked act nor a properly reasoned submission—the request was manifestly inadmissible and could be rejected by order based on articles R. 222-1 (4° and 7°).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative; Rejection of Income Benefit Claim Due to Procedural Deficiency: The court reasoned that after the registry properly invited the applicant via registered mail to regularize the request under the procedures outlined in articles R. 612-1 and R. 772-6 of the Code of Administrative Justice, and the stipulated deadline expired without any compliance—neither the filing of the attacked act nor a properly reasoned submission—the request was manifestly inadmissible and could be rejected by order based on articles R. 222-1 (4° and 7°).

Mots-clés

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production de créance délai légal de procédure conformité administrative litige d'assurances sociales obtention frauduleuse d'une prestation indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, which is the final dispositive action, although it does not explicitly cite the legal basis in Article 1 itself.

Article R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative

The court explicitly bases the rejection of the request on these provisions (Article 4) which concern the dismissal of manifestly inadmissible requests or those lacking sufficient argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A conteste une décision relative au revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par un courrier du 28 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard, notamment, de l'article R. 412-1 du même code et a également mis en œuvre la procédure décrite à l'article R. 772-6 en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 5 décembre 2023. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer et n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que cette décision aurait méconnu ses droits.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département du Jura et à la caisse d'allocations familiales du Jura.

Fait à Besançon le 19 janvier 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302155