School Enrollment Dispute and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the regional academic authority to enroll them in the fourth grade of secondary school by a specific deadline, also requesting the state bear the costs of legal aid. The court provisionally granted the applicant the benefit of legal aid and ultimately declined to rule on the injunction request because the education authority subsequently informed the applicant, prior to the ruling, that they would be registered at the designated school that same day, thus achieving the desired outcome; however, the court ordered the State to pay a reduced sum to the applicant's counsel for legal fees, subject to final confirmation of the legal aid status and the attorney's waiver of a portion of the state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; School Enrollment Dispute and Legal Aid Costs: The court provisionally granted the applicant the benefit of legal aid and ultimately declined to rule on the injunction request because the education authority subsequently informed the applicant, prior to the ruling, that they would be registered at the designated school that same day, thus achieving the desired outcome; however, the court ordered the State to pay a reduced sum to the applicant's counsel for legal fees, subject to final confirmation of the legal aid status and the attorney's waiver of a portion of the state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees.
Cited in consideration 1 as the basis for granting provisional legal aid.
Cited in the reasoning to close the instruction before the hearing concluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 à 18 h 56, Mme A C, représentée par Me Quèvremont, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de rendre effective son inscription en classe de quatrième dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023 à 7 h 49, la rectrice de la région académique Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique du 5 juin 2023, à 9 h 00, après la présentation du rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Quèvremont, pour Mme C,
- et les observations de Mme D, pour la rectrice de la région académique Normandie.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique, à 9 h 10, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a, par lettre du 2 juin 2023, fait savoir à la jeune requérante qu'elle serait reçue au collège Emile Verhaeren de Bonsecours aujourd'hui-même lundi 5 juin 2023 à 17 h 30 en vue d'y être effectivement inscrite en classe de 4e. Mme C ayant, à la date de la présente ordonnance, obtenu satisfaction, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de prendre une quelconque mesure.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Quèvremont, avocate de Mme C, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous la double réserve de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Quèvremont en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous la double réserve de l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Blandine Quèvremont et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 5 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
P. BLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2302155