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2302155 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Appeals

Numéro de cause 2302155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that refused the grant of an adult disability allowance. The administrative court ruled that, based on the relevant social action and family code provisions, appeals against decisions concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the request as manifestly falling outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 241-9 du même code; Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Appeals: The administrative court ruled that, based on the relevant social action and family code provisions, appeals against decisions concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the request as manifestly falling outside its competence.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae gestion des prestations d'invalidité allocation sociale autonomie administrative discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the operative order dismissing the claim based on lack of jurisdiction.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to dismiss the request for being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

article L. 241-9 du même code

Cited to support the finding that the judicial court has jurisdiction over the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre la décision du 8 mars 2023 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A

Fait à Montpellier, le 22 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 22 mai 2023.

La greffière,

C. Arce ca