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2302154 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Cost Ruling in Administrative Compensation Dispute

Numéro de cause 2302154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative body's implied refusal to grant compensation for alleged damages, demanding payment of nearly 20,000 euros and costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The administrative tribunal noted that the withdrawal was unconditional and, pursuant to its discretionary power under the Code of Administrative Justice, accepted the withdrawal of the request, while simultaneously rejecting the opposing administrative body's cross-claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Cost Ruling in Administrative Compensation Dispute: The administrative tribunal noted that the withdrawal was unconditional and, pursuant to its discretionary power under the Code of Administrative Justice, accepted the withdrawal of the request, while simultaneously rejecting the opposing administrative body's cross-claim for costs.

Mots-clés

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frais administratifs versement de dommages-intérêts péremption du droit administratif retrait des conclusions civiles pouvoirs implicites concussion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision is cited in the reasoning that justifies giving effect to the withdrawal (désistement) by the President of the judging panel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the costs claims made by EPIDOR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 5 février 2025, Mme B A, représentée par Me Collet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR) a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation présentée le 23 décembre 2022 ;

2°) de condamner l'EPIDOR à lui verser la somme totale de 19 767,48 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'EPIDOR une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023 et 14 mars 2025, l'EPIDOR, représenté par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que l'EPIDOR demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPIDOR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 15 mai 2025.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,