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2302154 Généré par l'IA

Transfer of Case Due to Jurisdictional Error in Administrative Tribunal

Numéro de cause 2302154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an order to leave the territory, refusal of voluntary departure, designation of an expulsion country, and a one-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residence permit. The court determined that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, because the applicant resided in Romainville (Seine-Saint-Denis) at the time of the contested decision, the territorial jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the case file to the competent jurisdiction under article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Transfer of Case Due to Jurisdictional Error in Administrative Tribunal: The court determined that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, because the applicant resided in Romainville (Seine-Saint-Denis) at the time of the contested decision, the territorial jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the case file to the competent jurisdiction under article R. 351-3.

Mots-clés

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compétence territoriale contrôle juridictionnel erreur administrative décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire gratuite autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This article is the basis for the court's decision to transmit the case file to another administrative jurisdiction.

Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This provision is cited in the applicant's request regarding the costs to be paid to their counsel.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the applicant's request regarding the costs to be paid to their counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, M. B A, représenté par Me David- Bellouard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à

Me David-Bellouard, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Paris, qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Romainville dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 11 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2302154/12-3