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2302153 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Regularize Inadmissible Overpayment Waiver Request

Numéro de cause 2302153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a total waiver of an overpayment debt for an employment benefit after the relevant agency granted only a partial remission, arguing her financial situation prevented repayment. The court dismissed the application because, after being duly informed that her initial petition lacked sufficient motivation and necessary supporting documents, the claimant failed to comply with the administrative judge's request to regularize her filing within the stipulated fifteen-day period, rendering the request inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the rejection of insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant's Failure to Regularize Inadmissible Overpayment Waiver Request: The court dismissed the application because, after being duly informed that her initial petition lacked sufficient motivation and necessary supporting documents, the claimant failed to comply with the administrative judge's request to regularize her filing within the stipulated fifteen-day period, rendering the request inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the rejection of insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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remboursement de dette production de créance perception indue d'indemnités de chômage renonciation à des prétentions de salaire soutien financier réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article orders the rejection of the application, which is the final operative decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning to justify rejecting the application based on insufficient substantiation, which is the core of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité que la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a mis à sa charge.

Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu de prime d'activité laissé à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

3. Le 20 juin 2023, la CAF du Doubs a notifié à Mme A un paiement indu de prime d'activité de 469,08 euros, pour la période de novembre 2021 à avril 2022. Le 23 juin 2023, l'intéressée a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 septembre 2023, la CAF du Doubs a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette à hauteur de 117,27 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 351,81 euros. Mme A demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette.

4. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A a été informée, par courrier dont elle a régulièrement pris connaissance le 29 novembre 2023, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours en utilisant notamment le formulaire joint. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Mme A n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue de pièces justificatives susceptibles de mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le litige. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 19 janvier 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302153