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2302153 Généré par l'IA

Application for Summary Suspension of Driver's License Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2302153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a four-month driver's license suspension imposed by the prefect was denied because the applicant failed to demonstrate the required urgency under the Code of Administrative Justice. Although the applicant claimed severe and immediate professional impact as an international truck driver, the court found the alleged loss of income purely hypothetical, as no evidence showed intent to terminate employment or an inability to reassign the driver to a sedentary role, and the applicant provided no details on household finances; therefore, the public interest in road safety, compromised by the applicant's speeding violation, outweighed the unsubstantiated urgency claim, leading to the rejection of the application without ruling on the serious doubts raised regarding the legality of the administrative order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Summary Suspension of Driver's License Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: Although the applicant claimed severe and immediate professional impact as an international truck driver, the court found the alleged loss of income purely hypothetical, as no evidence showed intent to terminate employment or an inability to reassign the driver to a sedentary role, and the applicant provided no details on household finances; therefore, the public interest in road safety, compromised by the applicant's speeding violation, outweighed the unsubstantiated urgency claim, leading to the rejection of the application without ruling on the serious doubts raised regarding the legality of the administrative order.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée défaut d'urgence retrait de permis de conduire sécurité routière délai de suspension conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the procedural basis for rejecting the request without a full hearing because it was deemed manifestly unfounded regarding the urgency criterion.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the main legal basis under which the applicant requested the suspension of the administrative decision, but its conditions were not met, leading to rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests for the purpose of ordering the opposing party to pay costs, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. C A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 17 juillet 2023, par lequel le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur sa situation professionnelle ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

• cet arrêté n'est pas motivé ;

• il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;

• il a été signé par une autorité incompétente ;

• la rétention de son permis de conduire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 23 juillet 2023 sous le numéro 2302154.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés, saisi en application de l'article

L. 521- 1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 17 juillet 2023, par lequel le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois en conséquence d'une infraction relevée le 16 juillet 2023 à Saint-Bris-Le-Vineux.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

4. M. A B fait valoir que l'arrêté attaqué porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière dès lors qu'il exerce le métier de chauffeur routier international et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une procédure de licenciement. Toutefois, si le requérant produit son contrat de travail en qualité de conducteur routier, il n'est aucunement démontré, ni même d'ailleurs clairement soutenu, que son employeur aurait l'intention d'y mettre un terme ou même seulement d'en suspendre l'exécution et serait dans l'impossibilité de l'affecter temporairement sur un poste sédentaire de l'entreprise. La perte de revenu alléguée demeure donc hypothétique et, au demeurant, M. A B n'apporte aucune précision sur les ressources de son foyer, la composition de celui-ci, ses charges et ses conditions d'existence. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. A B, verbalisé pour avoir commis un dépassement de 40 km/heure ou plus de la vitesse autorisée, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. A B, y compris ses conclusions relatives aux frais de procès, doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Dijon, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

N. ZEUDMI SAHRAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,