Foreign National Deportation Stay Denial Due to Insufficient Proof of Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from the territory, arguing it constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life, citing concerns over the authority's competence and insufficient reasoning. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the reality, continuity, and seniority of his stay or established private and family life in the territory, meaning the contested decision did not constitute a grave and manifestly unlawful infringement of his rights, leading to the dismissal of the manifestly unfounded application for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Foreign National Deportation Stay Denial Due to Insufficient Proof of Family Life: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the reality, continuity, and seniority of his stay or established private and family life in the territory, meaning the contested decision did not constitute a grave and manifestly unlawful infringement of his rights, leading to the dismissal of the manifestly unfounded application for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'ordonner au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- placé en rétention, il est exposé à un risque d'éloignement ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. B A, ressortissant comorien né le 16 mars 2004 à Mamoudzou, soutient résider à Mayotte de manière continue depuis sa naissance et y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux, en se bornant à produire un certificat de scolarité pour les années 2016-2017 et 2019-2020, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité , la continuité et l'ancienneté de son séjour sur l'île pas plus qu'il ne démontre y avoir fixé sa vie privée et familiale. Les pièces produites ne permettent donc de considérer qu'existerait un obstacle à ce que la vie privée et familiale de l'intéressé se poursuive aux Comores. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Par ailleurs, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302153