Legislator Jurisprudence & Législation
2302152 Généré par l'IA

Detainee v. State on Immediate Departure Order Validity

Numéro de cause 2302152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person detained and facing imminent removal sought an urgent order to suspend an administrative order for immediate departure and a one-year re-entry ban, arguing the measure was issued by an unauthorized official, insufficiently motivated, and constituted a disproportionate violation of fundamental rights given their family ties in the territory and lack of public order threat. The court dismissed the request under summary procedure because the grounds related to the legality of the administrative decision (such as signatory competence or motivation) are not cognizable under the specific article governing fundamental liberty protection in urgent proceedings, and the application failed to provide specific facts demonstrating a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental right.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. State on Immediate Departure Order Validity: The court dismissed the request under summary procedure because the grounds related to the legality of the administrative decision (such as signatory competence or motivation) are not cognizable under the specific article governing fundamental liberty protection in urgent proceedings, and the application failed to provide specific facts demonstrating a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental right.

Mots-clés

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départ illégal décision préfectorale de renvoi éloignement menace imminente insoumission à une décision de l'autorité motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in its entirety based on the following orders.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the claim was deemed ill-founded regarding the alleged violation of a fundamental freedom.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- placé en rétention, il est exposé à un risque d'éloignement imminent ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est entachée d'incompétence, car signée par un agent qui ne bénéficie pas d'une délégation consentie par le préfet et régulièrement publiée ;

- la même mesure est entachée d'un défaut de motivation ;

- la même mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du ceseda, dès lors qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public et qu'il dispose d'attaches familiales à Mayotte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de sa motivation et de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

3. D'autre part, la requête de M. B A, ressortissant comorien né le 13 août 2003 à Mamoudzou, qui se borne à lister les pièces versées au débat, en l'espèce son acte de naissance, son diplôme du brevet des collèges ainsi que son relevé de notes, et à soutenir qu'il dispose d'attaches familiales à Mayotte et que sa présence ne représente aucune menace à l'ordre public, ne comporte aucun élément circonstancié propre à la situation personnelle de l'intéressé, de nature à permettre au juge d'apprécier, sur la base de ses écritures, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède, alors même que M. A B doit être regardé comme valoir l'existence d'une situation d'urgence, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230215