Legislator Jurisprudence & Législation
2302152 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Request for Residence Permit Renewal Receipt Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2302152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous permit to reside and work had expired, sought an urgent order to compel the Prefect to issue a new receipt for her pending residence permit renewal application, citing job suspension and loss of social benefits as grounds for urgency, particularly due to an impending training course. The court rejected the request for an injunction under the summary procedure for fundamental liberties because the applicant failed to sufficiently prove the requisite urgency, noting that the time elapsed since the prior receipt expired did not constitute a sufficiently grave and manifestly illegal breach justifying immediate intervention, and consequently denied provisional legal aid and the payment of the attorney's fees by the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Request for Residence Permit Renewal Receipt Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for an injunction under the summary procedure for fundamental liberties because the applicant failed to sufficiently prove the requisite urgency, noting that the time elapsed since the prior receipt expired did not constitute a sufficiently grave and manifestly illegal breach justifying immediate intervention, and consequently denied provisional legal aid and the payment of the attorney's fees by the State.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers état requérant autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 911-1 du code de justice administrative
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A supposer que le délai prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait pas couru et que Mme B A pourrait prétendre à la remise d'un nouveau récépissé en application de l'article R.
Art. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request for injunction without a full contradictory procedure because the request was deemed ill-founded regarding the urgency condition.
Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for denying provisional legal aid because the request was manifestly ill-founded.
Art. 20 de cette loi
Cited in the context of denying provisional legal aid when the request is not manifestly founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for injunction without a full contradictory procedure because the request was deemed ill-founded regarding the urgency condition.

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for denying provisional legal aid because the request was manifestly ill-founded.

Art. 20 de cette loi

Cited in the context of denying provisional legal aid when the request is not manifestly founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to refuse ordering the State to pay the applicant's legal fees because the State was not the losing party.

Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant for costs, but rejected because the State was not ordered to pay under Art. L. 761-1 CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A soutient que :

- de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France le 4 octobre 2019 et séjourne dans ce pays régulièrement en qualité de parent d'un enfant français ;

- en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 23 février 2023, elle en a sollicité le renouvellement, vainement ;

- faute pour elle de justifier d'un récépissé, son employeur a suspendu son contrat de travail et la caisse d'allocations familiales a cessé de lui verser ses droits ;

- dans ces circonstances, et alors qu'elle doit intégrer le 23 mai 2023 une formation pour l'inscription de laquelle elle doit établir la régularité de son séjour, la condition d'urgence est satisfaite ;

- dès lors que le dossier de demande de titre qu'elle a déposé était complet, le refus de délivrance d'un nouveau récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à sa liberté d'aller et venir comme à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ".

4. Pour soutenir que sa demande d'injonction répond à une urgence, Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 27 septembre 1994 à Abobo, en Côte d'Ivoire, soutient que le défaut de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour a eu pour conséquence la perte de son emploi comme de ses droits sociaux, outre qu'il fait obstacle à son inscription à une formation importante.

5. Toutefois, d'une part, Mme B A ne rapporte pas la preuve que son employeur a mis fin à son contrat de travail au motif de l'absence de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour. Surtout, il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu remettre à la suite de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, un récépissé l'autorisant à travailler, pour une période courant jusqu'au 23 février 2023. A supposer que le délai prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait pas couru et que Mme B A pourrait prétendre à la remise d'un nouveau récépissé en application de l'article R. 431-12 de ce code, le délai écoulé à la date de la présente ordonnance, depuis l'expiration du récépissé, ne saurait créer une situation d'urgence de nature à justifier que le juge prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, les éléments invoqués ne sauraient caractériser à eux seuls l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B A aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

7. Mme B A mentionne dans sa requête avoir formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statuée. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de Mme B A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

8. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B A demande le versement au profit de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302152 de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Foucard.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 25 avril 2023.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,