Legislator Jurisprudence & Législation
2302151 Généré par l'IA

Rejection of Residency Challenge Due to Deficient Pleading

Numéro de cause 2302151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petition challenging an administrative order refusing residency and imposing an obligation to leave the national territory was rejected because the initial filing failed to set forth any legal grounds or means of challenge as required by the administrative justice code. Despite being formally invited to regularize the petition and warned of the consequences, the petitioner did not respond to the notice sent to their provided address, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary rejection of deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Rejection of Residency Challenge Due to Deficient Pleading: Despite being formally invited to regularize the petition and warned of the consequences, the petitioner did not respond to the notice sent to their provided address, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary rejection of deficient filings.

Mots-clés

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moyens invocables retrait de la demande obligation de résidence exception d'inconstitutionnalité révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility because it lacked any stated grounds (moyens).

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection after the applicant failed to regularize her request following due notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, fixant le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à, l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation "

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requérante a été invitée à régulariser sa requête, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 décembre 2023, dont le pli recommandé a été présenté, le 12 décembre 2023 à l'adresse qu'elle avait indiquée, et est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 29 décembre 2023. La demande de régularisation adressée à Mme A restée sans réponse, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative avec un délai de quinze jours, a avisé l'intéressée des conséquences de son éventuelle carence. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 février 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. MERCIER