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2302151 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal for Inadmissible Information Request

Numéro de cause 2302151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking information from the administrative court regarding the procedure for obtaining authorization to construct a house on their land. The court, applying the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, ruled the petition inadmissible because it contained no specific claims or conclusions upon which the judge could rule, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Dismissal for Inadmissible Information Request: The court, applying the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, ruled the petition inadmissible because it contained no specific claims or conclusions upon which the judge could rule, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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licenciement administratif demandes de renseignements demande de réexamen administratif règlement intérieur retrait de la requête demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article 1er

This article orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B, demande au tribunal de l'informer des modalités selon lesquelles il pourrait être autorisé à construire une maison sur son terrain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par sa requête, M. B ne saisit le tribunal d'aucunes conclusions sur lesquelles il appartiendrait au juge de statuer. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 6 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier