Prefectural Departure Order Annulment Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated March 13, 2023, which mandated immediate departure from French territory, fixed a country of return, and imposed a three-year ban on residence in France, alongside requests for a provisional residence permit and erasure from the Schengen file. The administrative court summarily dismissed the application as manifestly time-barred because the administrative decision, which properly indicated appeal remedies and deadlines, was notified on March 23, 2023, making the request filed on June 8, 2023, significantly late under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed as Time-Barred: The administrative court summarily dismissed the application as manifestly time-barred because the administrative decision, which properly indicated appeal remedies and deadlines, was notified on March 23, 2023, making the request filed on June 8, 2023, significantly late under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main operative order rejecting the application.
The rejection of the request was based on the application of Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, due to the request being manifestly time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2023 notifié le 23 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de procéder d'une part à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour et d'autre part à l'effacement sans délai de son inscription au fichier Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 13 mars 2023 comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 23 mars 2023. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du centre pénitentiaire de Saran le 8 juin 2023, qui l'a transmis au greffe du tribunal, est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.