Legislator Jurisprudence & Législation
2302149 Généré par l'IA

Disability Mobility Card and Allowance Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2302149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding a disability mobility card and an allowance for disabled adults; the court dismissed the claims for both, ruling that the claim concerning the mobility card was manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the challenged administrative decision despite being invited to do so, and the claim concerning the disabled adult allowance was dismissed as falling outside the jurisdiction of the administrative court, as such disputes are reserved for the judicial (civil) courts under social security law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2°, Article R. 222-1 4°; Disability Mobility Card and Allowance Judicial Review Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif contentieux de sécurité sociale révision de prestations d'invalidité allocation sociale discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the application.

Article R. 222-1 2°

Used as the legal basis for the President to reject the application based on manifest inadmissibility.

Article R. 222-1 4°

Used as a potential legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests when regularization fails.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif d'une part, à une carte mobilité inclusion et d'autre part, à une allocation aux adultes handicapés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion priorité ou invalidité :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il doit être regardé comme en demandant l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 7 mars 2023, reçue 10 mars 2023, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés :

4. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions relatives à l'allocation adultes handicapés présentées par le requérant doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 29 janvier 2024.

Le président,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

N°2302149