Unsigned Petition Dismissal Regarding Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a partial debt remission concerning an employment benefit granted by the family allowance fund and requested a total remission of the debt, but the administrative tribunal dismissed the request via an order because the submitted petition was unsigned. The court reasoned that, as the litigant failed to regularize the deficient petition by submitting a signed copy after receiving an official invitation to do so within the prescribed fifteen-day period, the request was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unsigned Petition Dismissal Regarding Debt Remission: The court reasoned that, as the litigant failed to regularize the deficient petition by submitting a signed copy after receiving an official invitation to do so within the prescribed fifteen-day period, the request was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request.
This provision serves as the basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 1 029,07 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. La requête de M. B n'étant pas signée, une invitation à régulariser sa requête lui a été adressée par lettre du 24 juillet 2023, réceptionnée le 26 juillet 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 21 novembre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.