Suspension of Departure Order Rejected Due to Misapplication of Article L. 521-2 Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for interim relief, filed under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, sought the suspension of an administrative order for immediate departure from French territory and a one-year return ban, along with related injunctions and costs, based on arguments of the signatory's incompetence, lack of motivation, and disproportionate violation of family and private life rights due to the individual's local family ties and lack of threat to public order. The court rejected the application, ruling that Article L. 521-2 is strictly limited to evaluating grave and manifestly illegal attacks on fundamental freedoms, thereby excluding challenges based on illegality grounds such as procedural defects or motivation deficiencies, and further finding that the applicant failed to provide sufficient specific factual elements regarding his personal situation to demonstrate such an attack on a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Rejected Due to Misapplication of Article L. 521-2 Standard: 521-2 of the Administrative Justice Code, sought the suspension of an administrative order for immediate departure from French territory and a one-year return ban, along with related injunctions and costs, based on arguments of the signatory's incompetence, lack of motivation, and disproportionate violation of family and private life rights due to the individual's local family ties and lack of threat to public order. The court rejected the application, ruling that Article L. 521-2 is strictly limited to evaluating grave and manifestly illegal attacks on fundamental freedoms, thereby excluding challenges based on illegality grounds such as procedural defects or motivation deficiencies, and further finding that the applicant failed to provide sufficient specific factual elements regarding his personal situation to demonstrate such an attack on a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request in all its conclusions because the conditions for granting relief were not met.
Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- placé en rétention, il est exposé à un risque d'éloignement imminent ;
- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est entachée d'incompétence, car signée par un agent qui ne bénéficie pas d'une délégation consentie par le préfet et régulièrement publiée ;
- la même mesure est entachée d'un défaut de motivation ;
- la même mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du ceseda, dès lors qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public et qu'il dispose d'attaches familiales à Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de sa motivation et de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
3. D'autre part, la requête de M. B A, ressortissant comorien né le 13 août 2003 à Mamoudzou, qui se borne à lister les pièces versées au débat, en l'espèce son acte de naissance, son diplôme du brevet des collèges ainsi que son relevé de notes, et à soutenir qu'il dispose d'attaches familiales à Mayotte et que sa présence ne représente aucune menace à l'ordre public, ne comporte aucun élément circonstancié propre à la situation personnelle de l'intéressé, de nature à permettre au juge d'apprécier, sur la base de ses écritures, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède, alors même que M. A B doit être regardé comme valoir l'existence d'une situation d'urgence, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302149