Legislator Jurisprudence & Législation
2302148 Généré par l'IA

School Council Convening Dispute Dismissed on Justiciability Grounds

Numéro de cause 2302148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to compel the director of a primary school to reconvene the school council with a specific agenda addressing issues like the cafeteria, planned works, the academic program, harassment, and sports, and alternatively, to bar non-council members from attendance, while also seeking state reimbursement for legal costs; the administrative court summarily rejected the entire petition, ruling that requests seeking an injunction to direct administrative action, such as compelling the director to convene a meeting with specified content, fall outside the scope of justiciable matters and are therefore manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Council Convening Dispute Dismissed on Justiciability Grounds: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".

Mots-clés

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objet du litige procès direct recours en annulation en droit de l'Union e-justice état requérant demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis enabling the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A C demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'enjoindre à la directrice de l'école primaire Michel Siriez d'Objat de convoquer à nouveau une réunion du conseil d'école dans un délai de quinze jours à réception de la décision à intervenir, avec pour ordre du jour les thèmes suivants :

' la cantine à l'école,

' les travaux réalisés et à réaliser,

' le programme scolaire pour l'année 2023-2024,

' les sujets importants à traiter tels que le harcèlement, l'apprentissage d'une seconde langue vivante, le plan vigipirate, les activités sportives

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la directrice de l'école primaire Michel Siriez d'Objat de ne plus inviter de personnes extérieures à la composition du conseil d'école ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".

2. M. C, qui expose un désaccord avec la directrice de l'école élémentaire Michel Siriez concernant divers sujets, demande au tribunal d'enjoindre à cette dernière de convoquer de nouveau le conseil d'école, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir, afin qu'y soient abordées des questions diverses telles que la cantine à l'école, les travaux, le programme scolaire, les activités sportives, le harcèlement, l'apprentissage d'une seconde langue vivante et autres. M. C sollicite également l'intervention du tribunal afin que les personnes extérieures à la composition du conseil d'école n'y soient plus conviées. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Limoges, le 9 janvier 2024.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

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