Claimant v. Commission for Recognition and Reparation of Harm Suffered by Repatriated Individuals (Indignity Compensation Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the commission for the recognition and reparation of harm suffered by repatriated individuals, and requested €350,000 for prejudice resulting from indignity in reception and living conditions between 1962 and 1975, arguing the commission erred by not considering the purchase price of a house she wished to acquire due to thirteen years of difficulty finding rental housing. The court dismissed the request, reasoning that the indemnity established by the relevant law is a fixed sum intended to cover all prejudices arising solely from the indignity of the reception and living conditions in designated structures, making the claimant's argument regarding other post-stay prejudices, such as the cost of a specific property acquisition, inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Commission for Recognition and Reparation of Harm Suffered by Repatriated Individuals (Indignity Compensation Dispute): The court dismissed the request, reasoning that the indemnity established by the relevant law is a fixed sum intended to cover all prejudices arising solely from the indignity of the reception and living conditions in designated structures, making the claimant's argument regarding other post-stay prejudices, such as the cost of a specific property acquisition, inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures mentionnées en annexe à l'article 8 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975.
Elle soutient que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation notamment en omettant de prendre en compte le prix d'une maison dont elle souhaite faire acquisition à Lavaur alors qu'elle ne trouve pas de location depuis treize ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil local ;
- le décret n'°2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". L'article 3 de cette loi dispose : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures./ La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 susvisé : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants :/ 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ;/ 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. "
3. Il résulte des termes mêmes de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 que l'indemnisation qu'elle prévoit revêt un caractère forfaitaire. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement faire valoir que le montant qui lui a été alloué serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'ensemble des préjudices qu'elle a enduré pendant et après la guerre d'Algérie. Au demeurant, alors que l'indemnisation prévue par ladite loi concerne la seule réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie des personnes concernées dans des structures après leur arrivée en France, Mme A ne peut faire valoir d'autres préjudices résultant de ce qu'il n'a pas été pris en compte, dans l'indemnisation allouée, le prix d'une maison dont elle souhaite faire acquisition à Lavaur. Il suit de là que l'unique moyen tiré de ce que l'indemnisation allouée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté comme inopérant, en toute hypothèse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,