Rejection of Social Housing Urgency Claim Due to Imprecise Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of her social housing application, despite her initial claim of being homeless, later asserting she was living in severely overcrowded conditions (nine people in 46m²). The court dismissed the request, ruling that the applicant's allegations regarding the housing surface area and the urgency of her situation were too imprecise to establish their merit, and therefore, she failed to effectively contest the commission's reasoning for rejection, leading to the dismissal of the case under the administrative justice code provision allowing for the rejection of claims lacking substantiated arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Rejection of Social Housing Urgency Claim Due to Imprecise Allegations: The court dismissed the request, ruling that the applicant's allegations regarding the housing surface area and the urgency of her situation were too imprecise to establish their merit, and therefore, she failed to effectively contest the commission's reasoning for rejection, leading to the dismissal of the case under the administrative justice code provision allowing for the rejection of claims lacking substantiated arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because its grounds were insufficiently precise to warrant a decision on the merits.
This article constitutes the final order rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le 1er décembre 2022 la commission de médiation des Yvelines, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, d'un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, au motif qu'elle est dépourvue de logement. Par une décision du 17 janvier 2023, la commission de médiation a rejeté ce recours, au motif la requérante est hébergée chez un particulier. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Elle soutient dans sa requête qu'elle s'est trompée de critères et qu'elle est en réalité sans domicile fixe, résidant actuellement avec huit autres personnes dans un logement de 46 m². Elle doit ainsi être regardée comme se plaçant dans l'hypothèse d'un logement suroccupé, ainsi que le prévoit l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité. Toutefois, si de telles circonstances sont regrettables, les seuls éléments allégués, tenant d'une part à la surface du logement occupé, et d'autre part à l'urgence de la situation, ne permettent pas, en raison de leur caractère imprécis, au tribunal de statuer sur leur bien-fondé ; en outre, la requérante ne conteste ainsi pas utilement les motifs de la décision attaquée.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302147