Dismissal of Petition to Annul Deportation Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order from October 16, 2019, obligating him to leave the French territory immediately, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with ancillary requests for a residence permit and costs. The court dismissed the petition via an order because the filing on February 21, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed long after the mandatory 48-hour period for contesting the order, which had been administratively notified on October 16, 2019, had expired, allowing for dismissal by the President of the Administrative Tribunal under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Dismissal of Petition to Annul Deportation Order Due to Untimely Filing: The court dismissed the petition via an order because the filing on February 21, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed long after the mandatory 48-hour period for contesting the order, which had been administratively notified on October 16, 2019, had expired, allowing for dismissal by the President of the Administrative Tribunal under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to reject the application by order due to its manifest inadmissibility.
This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the order to leave French territory, which was missed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 16 octobre 2019. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 21 février 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 21 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.