Legislator Jurisprudence & Législation
2302146 Généré par l'IA

Judicial Enforcement Against Prefect for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2302146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person whose request for emergency housing had been deemed prioritaire by the mediation commission sought judicial enforcement against the prefect for failing to provide accommodation as required by law. The court noted that the State has a duty to guarantee the right to housing and that the mediation commission's prior finding, coupled with the prefect's failure to offer suitable housing within the statutory deadline, obligated the court to act. Consequently, the tribunal ordered the prefect to present an effective accommodation offer within a specified timeframe, imposing a daily penalty of 50 euros in case of non-compliance, while rejecting the claims for reimbursement of legal fees and litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Enforcement Against Prefect for Failure to Provide Emergency Housing: The court noted that the State has a duty to guarantee the right to housing and that the mediation commission's prior finding, coupled with the prefect's failure to offer suitable housing within the statutory deadline, obligated the court to act. Consequently, the tribunal ordered the prefect to present an effective accommodation offer within a specified timeframe, imposing a daily penalty of 50 euros in case of non-compliance, while rejecting the claims for reimbursement of legal fees and litigation costs.

Mots-clés

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droit du logement autorisation d'exécution droit judiciaire frais de logement honoraires d'avocat obligation légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the basis for granting the injunction compelling the Prefect to provide effective housing and setting the penalty/astreinte.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs for expenses incurred outside of recoverable court fees (frais exposés non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2023, 14 juin 2023 et 30 mai 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 10 janvier 2023 ;

- il n'a reçu aucune proposition d'hébergement ;

- sa situation n'a pas évolué.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision de la commission de médiation des Yvelines du 10 janvier 2023 ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. "

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. " Aux termes de l'article R. 441-18 de ce code : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3.

Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 () ".

3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission et que ne lui a pas été offert un hébergement tel que défini par la commission.

4. Lors de sa séance du 10 janvier 2023, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition ou une résidence hôtelière à vocation sociale, répondant à ses besoins et capacités. Le délai de six semaines imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un hébergement à l'intéressé est expiré, sans qu'un hébergement du type de celui auquel il a droit ne lui ait été proposé. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective d'hébergement répondant à ses besoins.

Sur l'astreinte :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 15 novembre 2024, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que M. A aura reçu une proposition effective d'hébergement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Sur les dépens :

6. Aucun frais ayant la nature de dépens n'ayant été exposé en la présente instance, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

7. Le requérant ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu'il présente sur ce fondement doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective d'hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 novembre 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 4 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

O. Mauny

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente ordonnance.