Subsidary Withdrawal Judicial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual attempted to initiate judicial review of a decision concerning the partial withdrawal of a housing renovation subsidy by transmitting only a copy of the acknowledgment of receipt from the relevant agency regarding their administrative appeal, along with related documents, via the electronic filing system; the court dismissed the filing as inadmissible because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking the necessary statement of facts, legal arguments, and stated conclusions required for a formal petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Subsidary Withdrawal Judicial Review Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the applicant's claim.
Applied to reject the request summarily due to manifest inadmissibility.
Cited as the standard for a proper request, the failure to meet which justifies the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une transmission effectuée le 19 septembre 2023 par l'application " Télérecours citoyens ", M. B A a adressé au tribunal une copie du courrier du 21 juillet 2023 par lequel la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a accusé réception de son recours administratif dirigé contre la décision du 13 juin 2023 portant retrait partiel de la subvention " MaPrimeRénov ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Pour saisir le tribunal, M. A s'est borné à lui transmettre, par l'application " Télérecours citoyens ", la copie du courrier du 21 juillet 2023 par lequel la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a accusé réception de son recours administratif dirigé contre la décision du 13 juin 2023 portant retrait partiel de la subvention " MaPrimeRénov " ainsi que des pièces afférentes à sa demande de subvention et son recours administratif, sans que celles-ci ne soient accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de M. A ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH