Legislator Jurisprudence & Législation
2302145 Généré par l'IA

Applicant's Appeal on Housing Deadline Dismissed, Underlying Obligation Remains

Numéro de cause 2302145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to compel the state to provide housing following a decision recognizing his right to be housed urgently, asserting that no suitable offer had been made within the statutory six-month period. The Tribunal ruled that the administrative appeal was inadmissible because it was filed on March 3, 2023, which was after the deadline of February 22, 2023, established by the mediation commission's decision and the applicable administrative law provisions (Article R. 778-2 of the Code of Administrative Justice), thereby failing to meet the four-month time limit following the expiration of the six-month offering period. However, the ruling explicitly confirmed that this dismissal did not relieve the state of its underlying obligation to rehouse the applicant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Appeal on Housing Deadline Dismissed, Underlying Obligation Remains: The Tribunal ruled that the administrative appeal was inadmissible because it was filed on March 3, 2023, which was after the deadline of February 22, 2023, established by the mediation commission's decision and the applicable administrative law provisions (Article R. 778-2 of the Code of Administrative Justice), thereby failing to meet the four-month time limit following the expiration of the six-month offering period. However, the ruling explicitly confirmed that this dismissal did not relieve the state of its underlying obligation to rehouse the applicant.

Mots-clés

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droit du logement délai légal licenciement administratif obligation étatique procédure d'expulsion qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the President's power to rule by ordinance (which leads to the rejection of the application).

Article R. 778-2 du code de justice administrative

This article defines the late filing that led to the rejection of the application as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A déclare attirer l'attention du tribunal sur sa situation dans le cadre d'un recours.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 7 mars 2023, l'instruction a été clôturée le 12 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Par sa requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A déclare attirer l'attention du tribunal sur sa situation dans le cadre d'un recours. Il doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441 2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

4. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 avril 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3-T4. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, le demandeur pouvait jusqu'au 22 février 2023 saisir le tribunal administratif du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 mars 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable.

6. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement de M. A que lui a fixée la commission de médiation.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

J.-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,