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2302144 Généré par l'IA

Asbestos Fund v. Municipality: Withdrawal from Reimbursement Claim

Numéro de cause 2302144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The asbestos victim compensation fund, subrogated to the rights of an individual, initially sought a judgment ordering a municipality to reimburse it for damages paid related to an occupational disease caused by asbestos exposure, claiming fault or strict liability, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings because the municipality had settled the demanded sum. The Administrative Tribunal, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice to give formal notice of withdrawals, granted the requested withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asbestos Fund v. Municipality: Withdrawal from Reimbursement Claim: The Administrative Tribunal, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice to give formal notice of withdrawals, granted the requested withdrawal.

Mots-clés

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responsabilité de la commune exposition à l'amiante fonds de compensation droit de rétractation droits de la victime responsabilité objective simple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the action by FIVA be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to record the withdrawal of the action by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, ci-après FIVA, subrogé dans les droits de M. B A, représenté par Me Raffin, demande au tribunal :

1°) de condamner, à titre principal sur le fondement de la responsabilité pour faute, ou subsidiairement sur le fondement de la responsabilité sans faute, la commune d'Evreux à lui verser la somme totale de 15 100 euros, au titre du remboursement des sommes qu'il a versé à M. A en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux consécutifs à sa maladie professionnelle reconnue comme imputable au service et résultant de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception par la commune de sa demande indemnitaire préalable, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'une délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Evreux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, le FIVA déclare se désister de l'instance en cours.

Il soutient que la commune d'Evreux a réglé la somme totale demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un courrier, enregistré le 21 novembre 2024, le FIVA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du FIVA étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du FIVA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à la commune d'Evreux.

Fait à Rouen, le 15 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. HENRY