Navigo Améthyste Pass Denial Appeal Dismissed for Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the departmental council's decision to deny them the Navigo Améthyste transport pass, which was refused based on the litigant not meeting the income criteria detailed in the applicable departmental deliberation. The court rejected the request because the litigant's arguments regarding mobility issues and low income did not effectively contest the specific factual basis of the denial (the taxable income amount) and therefore constituted inoperative grounds; furthermore, despite being invited to regularize the claim with proper legal argumentation, the litigant only appealed for clemency, leading the court to dismiss the case summarily under procedural rules allowing for the rejection of requests based on clearly unfounded or inoperative means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Navigo Améthyste Pass Denial Appeal Dismissed for Inoperative Grounds: The court rejected the request because the litigant's arguments regarding mobility issues and low income did not effectively contest the specific factual basis of the denial (the taxable income amount) and therefore constituted inoperative grounds; furthermore, despite being invited to regularize the claim with proper legal argumentation, the litigant only appealed for clemency, leading the court to dismiss the case summarily under procedural rules allowing for the rejection of requests based on clearly unfounded or inoperative means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the applicant's request because the arguments presented were inoperative.
This constitutes the operative part of the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui accorder le bénéfice du titre de transport Navigo Améthyste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le département de l'Essonne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par la décision attaquée du 27 février 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé à la requérante le bénéfice du forfait " Navigo Améthyste " au motif qu'eu égard au montant total indiqué à la ligne " impôt total avant crédits d'impôt " de l'avis d'imposition, elle ne remplissait pas les critères d'attribution du titre de transport sollicité tels que fixés par la délibération 2020-DTMO-012 du 25 mai 2020 du conseil départemental de l'Essonne. A l'appui de ses conclusions, Mme B fait valoir les motifs pour lesquels elle se déplace difficilement par la marche ainsi que ses faibles revenus au regard de sa charge de loyer. Elle ne conteste ainsi pas utilement les motifs de la décision attaquée et sa requête ne comporte donc que des moyens inopérants.
4. Par un courrier du 16 mars 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire qui lui était transmis par le greffe du tribunal. Mme B a complété sa requête au moyen dudit formulaire, mais sans produire d'argumentation complémentaire dès lors qu'elle admet être imposable pour le montant retenu par le département mais en appelle à la bienveillance du tribunal qui ne peut accueillir de moyen de type gracieux.
5. Mme B n'ayant pas régularisé son recours dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.