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2302144 Généré par l'IA

Refusal of School Meals Due to Prior Debt; Claim Inadmissible for Procedural Defects

Numéro de cause 2302144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a refusal by a municipal mayor to allow their child access to the school catering service due to an outstanding debt of 226 euros from the previous year. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to rectify the initial filing, which lacked the required identification of the parties and a signature, despite receiving a formal fifteen-day notice from the tribunal to cure these deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of School Meals Due to Prior Debt; Claim Inadmissible for Procedural Defects: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to rectify the initial filing, which lacked the required identification of the parties and a signature, despite receiving a formal fifteen-day notice from the tribunal to cure these deficiencies.

Mots-clés

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absence de signature production de créance avis des défauts dette impayée réquisition de faillite réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision after the required regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme contestant le courrier du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Lezoux a refusé d'accueillir son enfant au service restauration pour non-paiement d'une dette pour l'année 2022-2023 d'un montant de 226 euros.

Par une lettre du 22 septembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête au regard des dispositions des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. M. A conteste le courrier du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Lezoux a refusé d'accueillir son enfant au service restauration pour non-paiement d'une dette pour l'année 2022-2023 d'un montant de 226 euros. Sa requête ne comporte pas le nom, l'adresse et la signature et, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 22 septembre 2023, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens " et ouverte le même jour, le requérant n'a, à l'expiration du délai de quinze jours, pas régularisé sa requête.

4. Par suite, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manisfeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.